LE MANDAT DE COMPARUTION : Il permet de mettre en demeure une personne de se présenter devant le juge à une date et une heure qui seront indiquées sur le mandat.
LE MANDAT D'AMENER : Indépendamment de tout mandat de comparution antérieur, l'officier du ministère public peut également décerner mandat d'a mener, lorsque l'auteur présumé d'une infraction n'est pas présent, ou lorsqu'il existe contre lui des indices graves de culpabilité et que l'infraction est punissable de deux mois de servitude pénale au moins,
Le mandat d'amener est valable pour trois mois; il est renouvelable. La personne qui est l'objet d'un mandat d'amener doit être conduite, dans le plus bref délai, devant l'officier du ministère public qui a décerné le mandat.(article 15 code de procédure pénale )
Procédure :
(i) Il est délivré si la personne a refusé de répondre au mandat de comparution, ou si elle n'est pas présente alors qu'il existe des indices graves de culpabilité pour une infraction punie d'au moins deux mois de servitude pénale. Les agents ont le droit de recourir à la contrainte physique pour l'exécuter.
LE MANDAT DE DÉPÔT: Le mandat de dépôt est un ordre donné par le juge au surveillant chef de la Maison d'arrêt de recevoir et détenir un inculpé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer un inculpé lorsqu'un mandat lui a été précédemment notifié.
LE MANDAT D'ARRÊT :
Le mandat d'arrêt est un ordre donné à la Force publique de rechercher un inculpé et de le conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat où il sera reçu et détenu.